L'acquisition des congés payés en arrêt maladie dans le Code du Travail
Publiée au Journal Officiel du 23 avril, la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 met le Droit Français en conformité avec le Droit Européen en modifiant et complétant les divers Codes qui le composent.
Particulièrement attendu depuis les arrêts de la Cour de Cassation de septembre dernier (à lire sur ce lien : https://www.csafam.fr/actu/acquisition-de-cong%C3%A9s-pay%C3%A9s-durant-la-maladie),
l’article 37 fixe les règles applicables en matière d’acquisition de congés payés en arrêt maladie en y apportant certaines restrictions.
L’acquisition de congés payés
Jusqu’alors, le salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle bénéficiait de l’acquisition de 2.5 jours ouvrables de congé par mois durant une durée ininterrompue d’un an. La Loi nouvellement promulguée supprime cette limite : il acquiert donc des congés sur toute la durée de son arrêt de travail (article 3141-5 5° du Code du Travail).
Lorsque l’arrêt maladie est d’origine non professionnelle, le salarié pourra acquérir 2 jours ouvrables de congé payé par mois (ou par tranche de 4 semaines) d’arrêt de travail, dans la limite de 4 semaines de congés par période de référence. Ainsi, un assistant maternel placé en arrêt maladie pendant toute la période de référence (de juin à mai l’année suivante) pourra bénéficier de 4 semaines de congé (soit 24 jours ouvrables) au lieu des 5 semaines habituelles (30 jours ouvrables).
Cette restriction (articles L 3141-5 7° et L3141-5-1 du Code du Travail) était en effet prévisible dans la mesure où le Droit Européen n’exige que 4 semaines de congés payés par an au titre du droit au repos du salarié, alors que le Droit Français en octroie 5 ; la Cour de Justice Européenne n’impose pas aux Etats membres d’adapter ses arrêts aux spécificités nationales, mais uniquement la transposition a minima de ses décisions.
Délai de report de la prise de congés
Le salarié placé en arrêt maladie ne peut prendre des congés payés durant cette période ; cette disposition est par ailleurs reprise par l’article 48-1-1-3 de la Convention Collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
En ce qui concerne les congés acquis avant l’arrêt de travail et qui n’ont donc pu être pris pour cette raison, La Loi fixe une période de report de 15 mois qui débute à la reprise du travail (article L3141-19-1 du Code du Travail). Passé ce délai, ces congés sont perdus.
Par exemple, un salarié est placée en arrêt maladie du 1er juin au 31 décembre 2024 ; au cours de cette période, il était prévu qu’il prenne 4 semaines de congés qu’il avait acquis au 31 mai 2024. À compter de sa reprise du travail, il bénéficie d’une période de 15 mois pour prendre les 4 semaines de congés qui étaient initialement prévues entre juin et décembre : il doit donc les prendre avant mars 2026.
Par ailleurs, Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie depuis plus d’un an à la date de fin de période de référence pour l’acquisition, il aura acquis des congés payés durant ce temps et bénéficiera d’une période de report de 15 mois pour les prendre (article L3141-19-2 du Code du Travail). Ce délai débute à la fin de la période d’acquisition desdits congés.
Exemple : un salarié est placé en arrêt maladie d’origine non professionnel le 1er juin 2024. Suite à plusieurs prolongations de l’arrêt initial, il ne reprend le travail que le 1er décembre 2025. Du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, il aura acquis 24 jours ouvrables de congés (soit 4 semaines) qui sont à prendre entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026. Compte-tenu du fait qu’il était toujours en arrêt maladie le 31 mai 2025, il bénéficie d’un report de 15 mois à compter de cette date pour les prendre (donc jusqu’au 31 août 2026 au lieu du 31 mai 2026).
Rétroactivité et délai de forclusion
Ces dispositions auraient dû être retranscrites dans le Droit Français de longue date ; c’est pourquoi un salarié qui aurait été en arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009 peut demander l’application de ces nouvelles dispositions, à l’exception de la suppression de la limite d’un an pour l’acquisition des congés payés pendant un arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Le salarié qui n’a pas changé d’employeur bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la Loi (soit jusqu’au 24 avril 2026) pour faire valoir ses droits devant l’instance prud’homale : c’est le délai de forclusion.
S’il a changé d’employeur, ce délai de forclusion est limité à la durée de prescription des salaires (3 ans).
Pour télécharger l’article 37 de la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses disposition d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, cliquez sur ce lien : https://www.csafam.fr/assets/documents/q16-ARTICL~3.PDF